
SECOURS
Article 15
Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-après, le bénéfice des secours cesse le jour où les enfants atteignent l'âge de dix-huit ans; cependant le trimestre commencé est payé en totalité.
Article 16
Si les ressources le permettent, des secours pourront à titre exceptionnel, être versés :
1° - aux orphelins de père et de mère;
2° - aux orphelins des agents des douanes ou de leur conjoint en fonction d'une grille tenant compte des revenus des familles et dont les montants sont révisés régulièrement par le conseil d'administration.
6° - aux enfants handicapés des agents des douanes sur la base d'une étude personnalisée des dossiers par la Commission Nationale du Handicap agissant par délégation du conseil d'administration et sur des critères fixés par lui.
7° - aux enfants des agents des douanes placés en CLD, CLM ou CM à demi-traitement.
Ces secours sont versés jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils peuvent être prorogés jusqu'à l'âge de 25 ans pour tous les bénéficiaires poursuivant leurs études, suivant des stages, inscrits à l'ANPE non secourus; ou pour raison de santé, en fonction de leurs ressources et selon les dispositions fixées par le conseil d'administration.
Pour les enfants handicapés dont le handicap est apparu avant l'âge de 20 ans, n'assurant pas leur autonomie financière, aucune limite d'âge n'est fixée.
Ces secours exceptionnels ne sauraient constituer un droit pour les bénéficiaires.
Le conseil d'administration et les conseils régionaux s'assurent qu'il est fait bon emploi des secours accordés; éventuellement le conseil d'administration peut demander au conseil régional concerné de procéder à une enquête.
En outre, le bénéfice des secours pour les enfants d'adhérents disparus par fait de guerre, cesse le jour où l'agent réapparaît.
Dans le cadre de l'aide aux enfants handicapés et soumis à une autorité tutélaire, l'Oeuvre peut, à la demande du père ou de la mère, et sous réserve de la décision du juge des tutelles, déléguer un de ses membres pour participer au conseil de famille.
Article 17
Des secours peuvent être accordés si les orphelins continuent de vivre avec leur père ou leur mère remariée.
Si les orphelins ne vivent plus avec leur père remarié ou leur mère remariée, les secours sont versés aux personnes qui les élèvent. Pour le calcul du montant des secours attribués, tous les revenus de la famille sont pris en compte.
Article 18
Exceptionnellement lorsque les ayants droit ont fait des secours un usage autre que l'aide aux bénéficiaires soutenus par l'Oeuvre, le conseil d'administration pourra, après enquête, décider que les secours soient versés :
Article 19
Pour être valablement instruits, les dossiers des ayants droits doivent parvenir au siège de l'Oeuvre deux ans au plus tard après l'ouverture des droits aux secours repris à l'article 16 du présent règlement. Passé ce délai, et dans le cas où les bénéficiaires ont dépassé l'âge limite prévu à l'article 16, le conseil d'administration, pour éviter que les secours aient une destination autre que celle prévue par l'Oeuvre, se réserve le droit de limiter le montant des secours versés rétroactivement ou de répartir ces secours entre les pupilles et les personnes qui les ont élevés.
Article 20
Les délégués régionaux sont tenus informés de l'évolution des dossiers constitués.