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STATUTS

TITRE ITITRE IITITRE IIITITRE IVTITRE VLe règlement intérieur

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DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES

Article 16 - Composition de la dotation

La dotation comprend :

  1. Une somme de trois millions d’euros placée conformément aux dispositions de l'article suivant;
  2. Les immeubles nécessaires au but poursuivi par l'Oeuvre;
  3. Les capitaux provenant de libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé;
  4. Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association;
  5. La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.

Article 17 - Affectation de la dotation

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
Ils peuvent être également employés soit à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté, soit à l'acquisition d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, ainsi que de bois, forêts ou terrains à boiser.

Article 18 - Ressources

Les ressources annuelles de l'Oeuvre se composent :

  1. Du revenu de ses biens à l'exception de la fraction prévue au 4° de l'article 16;
  2. Des cotisations et souscriptions de ses membres;
  3. De la subvention qui s'est substituée au prélèvement autorisé par le décret du 18 mai 1918 des textes qui l'ont modifié et complété, notamment l'arrêté ministériel du 18/04/1957 sur le produit des amendes, confiscations ou de la vente des marchandises saisies;
  4. Des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des régions, des départements, des communes et des établissements publics;
  5. Des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé;
  6. Des ressources créées a titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente (fêtes, tombolas, quêtes...);
  7. Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu et notamment des ressources issues des activités lucratives.

Article 19 - Comptabilité

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.

Chaque établissement de l'Œuvre doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'Oeuvre.

Il est justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé du Budget, de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.