Réglement intérieur
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5 – aux enfants – non autonomes financièrement – des bénéficiaires fonctionnaires repris à l’article 3 des statuts, placés :
* Selon la loi en vigueur au moment de la constitution du dossier. 6 – aux enfants inscrits en séjour de vacances avant qu’ils n’atteignent l’âge de 18 ans. 7 – aux enfants inscrits aux séjours éducatifs, jusqu’à l’âge de 21 ans. 8 – aux enfants bénéficiant du soutien scolaire individuel, jusqu’à l’âge de 25 ans. 9 – aux enfants bénéficiaires d’une aide pour l’apprentissage de la conduite, dès l’âge de 16 ans et avant qu’ils n’atteignent l’âge de 19 ans, dès lors qu’ils sont inscrits dans une auto-école. 10 – aux enfants bénéficiaires d’une aide à l’internat, âgés de 6 à 18 ans. Ce secours est attribué sans condition aux orphelins, et sous conditions (ressources/grandes difficultés familiales/échec scolaire/éloignement du lieu de scolarité/impératif lié à une filière) pour les autres jeunes. La Commission Education agissant par délégation du Conseil d’Administration déterminera les bénéficiaires. 11 – aux enfants des bénéficiaires repris à l’article 3 des statuts, relevant de situations particulièrement difficiles et exceptionnelles, jusqu’à l’âge de 25 ans, et sur appréciation du Conseil d’Administration. Ces secours exceptionnels ne sauraient constituer un droit pour les bénéficiaires. Règle générale : Pour l’ensemble de ces secours ci-dessus énumérés (points 1 à 11), tout trimestre commencé est payé en totalité. Dès que le bénéficiaire a atteint la majorité, les secours lui sont directement versés, sur un compte bancaire personnel. Le Conseil d’Administration et les Conseils locaux s’assurent qu’il est fait bon emploi des secours accordés; éventuellement le Conseil d’Administration peut demander au Conseil local concerné de procéder à une enquête. En outre, le bénéfice des secours pour les enfants d’agents disparus par fait de guerre, cesse le jour où l’agent réapparaît. Dans le cadre de l’aide aux enfants handicapés et soumis à une autorité tutélaire, l’Œuvre peut, à la demande du père ou de la mère, et sous réserve de la décision du juge des tutelles, déléguer un de ses membres pour participer au conseil de famille. Article 16 Des secours peuvent être accordés si les orphelins continuent de vivre avec leur père ou leur mère remariée. Si les orphelins ne vivent plus avec leur père remarié ou leur mère remariée, les secours sont versés aux personnes qui les élèvent. Pour le calcul du montant des secours attribués, tous les revenus de la famille sont pris en compte. Lorsque l’orphelin mineur est placé sous la tutelle d’une administration d’Etat ou d’une collectivité territoriale, ou en famille d’accueil sur décision de justice, le secours catégorie OD et OC, sera calculé sur la base de la tranche correspondant aux revenus fiscaux de référence les plus élevés. Article 17 Exceptionnellement, s’il s’avérait que les fonds alloués étaient utilisés à des fins autres que celles de l’intérêt de l’enfant, le Conseil d’Administration pourrait, après enquête, décider que les secours soient versés jusqu’à la majorité de l’enfant : – Soit à toute personne choisie par lui et susceptible de rendre aux versements leur destination primitive; – Soit à la caisse d’épargne ou tout établissement bancaire sur un livret individuel du pupille. Cette dernière disposition peut être appliquée lorsqu’il s’agit de versement rétroactif de secours. Article 18 Pour être valablement instruits, les dossiers des bénéficiaires doivent parvenir au siège de l’Œuvre deux ans au plus tard après l’ouverture des droits aux secours repris à l’article 15 du présent règlement. Passé ce délai, et dans le cas où les bénéficiaires ont dépassé l’âge limite prévu à l’article 15, le Conseil d’Administration, pour éviter que les secours aient une destination autre que celle prévue par l’Œuvre, se réserve le droit de limiter le montant des secours versés rétroactivement ou de répartir ces secours entre les pupilles et les personnes qui les ont élevés. Article 19 Les délégués locaux sont tenus informés de l’évolution des dossiers constitués. TITRE VI – ELECTIONS
– Chaque représentant est porteur du nombre de voix correspondant au nombre d’adhérents de son comité local à jour de leur cotisation au 31 décembre de l’année précédente. Article 21 Les membres sortants du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance peuvent se représenter. Il est par ailleurs fait appel à de nouvelles candidatures. Les candidatures doivent parvenir au siège dans les délais fixés par le Conseil d’Administration. Article 22 La liste des candidats est établie par ordre alphabétique et portée à la connaissance des délégués locaux afin qu’ils puissent s’informer sur les candidats. Article 23 L’élection a lieu à scrutin secret lors de l’Assemblée Générale. Article 24 L’Assemblée Générale procède à l’élection de scrutateurs qui sont choisis parmi les membres non candidats. Un procès-verbal de scrutin est rédigé. Article 25 Seront déclarés élus pour le nombre de sièges à pourvoir les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Article 26 Le Conseil d’Administration ainsi renouvelé procède à l’élection de son Bureau, dans les conditions prévues à l’article 8 des statuts. Article 27 Les adhérents de chaque comité local élisent un conseil local dont la composition est fixée par l’article 12 du règlement intérieur. Article 28 Tout membre adhérent à jour de sa cotisation est éligible au conseil local. Article 29 Les conseils locaux sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Il est par ailleurs fait appel à des candidatures nouvelles. Article 30 Tous les adhérents sont invités à participer à l’élection des conseils locaux qui a lieu lors de l’Assemblée Générale locale annuelle. Tous les adhérents présents sont admis à voter. Chaque membre ne peut détenir que deux mandats au maximum. Article 31 Le dépouillement a lieu au cours de l’Assemblée locale qui suit immédiatement le scrutin et au cours de laquelle sont élus des scrutateurs qui procèderont au dépouillement. Ces scrutateurs ne doivent pas être candidats. Article 32 Le dépouillement a lieu au cours de l’assemblée régionale locale qui suit immédiatement le scrutin et au cours de laquelle sont élus des scrutateurs qui procèderont au dépouillement. Ces scrutateurs ne doivent pas être candidats. Article 33 Il est établi un procès-verbal de scrutin dont un exemplaire est adressé au Conseil d’Administration. Article 34 Le conseil local ainsi renouvelé procède à l’élection du (de la) délégué(e) et de ses adjoint(e)s dont les noms sont communiqués au Conseil d’Administration dans les meilleurs délais. TITRE VII – NOTIFICATION Article 35 Le règlement intérieur préparé par le Conseil d’Administration et adopté par l’Assemblée Générale doit être soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur et adressé au Ministre chargé du Budget. |